Projet de loi
Proposition pour un projet de loi défendant la liberté d'expression des citoyens en France

  

PROPOSITION DE LOI

visant à défendre la liberté d'expression des citoyens.

Présenté pas: XXXXXX

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen prévoit que "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement; sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.", il n'existe, en dehors des mesures législatives concernant la Presse, aucune loi permettant à un simple citoyen de garantir ce droit face à un tiers en position de le lui refuser.

Si historiquement la protection de la Presse a suffit à garantir ce droit consitutionnel, l'évolution technologique, et l'existence d'Internet en particulier qui permet à tout un chacun d'exposer publiquement, sans passer par un organe de Presse, ses propres opinions face à un large public, a changé cet état de fait.

Outre ce motif principal, qui découle d'un principe constitutionnel, la loi proposée ici veut répondre à certains des enjeux de société posés par l'existence d'Internet depuis quelques années. En particulier des problèmes à ce jour laissés sans réelle réponse législative, tels que la responsabilité des différents acteurs de l'Internet et la diffusion de contenus illégaux, peuvent recevoir ici cette réponse, en accord avec les principes constitutifs de notre nation.

En effet, la reconnaissance sociale et législative d'un recours pénal contre un intervenant technique cessant de sa propre initiative la diffusion d'une pensée ou opinion revient à affirmer l'irresponsabilité d'un tel intervenant dès lors que sa propre action de diffusion reste légale. Le principe mis en place pourrait alors s'énoncer de la façon suivante: "les outils permettant la liberté d'expression relèvent d'un statut social particulier, proche de l'obligation de service public": tout en étant ouverte aux sociétés privées, l'activité consistant à permettre à un citoyen de s'exprimer publiquement doit d'une part être soumise à un cahier des charges précis décidé par la représentation nationale via le Conseil National de la Concurrence (respectant particulièrement la transparence des moyens, des outils et des tarifs réclamée par le CNC), et d'autre part relever son prestataire de toute complicité pénale "par fourniture de moyens", moyens eux-mêmes soumis à l'obligation de service public.

Il est clair que cette proposition ne doit pas oter toute responsabilité pénale aux organismes répondant à la définition ci-dessus. Un intervenant technique (fournisseur d'hébergement) diffusant pour un tiers des appels au meurtre, par exemple, ne pourrait plus être poursuivi pour avoir fourni les moyens de cette diffusion, mais pourrait être poursuivi pénalement s'il s'avérait n'avoir pas agi pour faire cesser un délit dont il aurait eu connaissance, dès lors qu'il est le seul, outre l'auteur du contenu, à pouvoir mettre fin au délit. La qualification pénale relevant alors, toujours pour cet exemple, de la non-assistance à personne en danger.

La règle générale est donc qu'au plan pénal seules les responsabilités directes d'un tel fournisseurs pourraient lui être opposées, en rendant explicite le fait que ce fournisseur n'est soumis qu'au droit commun, et en aucun cas aux droits spécifiques de la Presse ou de l'Audiovisuel, ni de tout autre droit permettant de rechercher la responsabilité pénale "en chaine".

Au plan civil, la responsabilité de ce "fournisseur d'expression publique" est strictement limitée: la seule poursuite civile pouvant être engagée contr lui concernant des contenus mis à la disposition du public grace à son service est une action en cessation.

Parallèlement, il lui est pénalement interdit, sauf en cas de non-respect d'une clause contractuelle imposée par son cahier des charges légal, de cesser son service sans qu'une injonction de la justice ne le lui impose. Les frais engagés dans le cadre d'une action en cessation ne doivent pas lui être réclamés.

Les activités connues à ce jour et qui sont concernées par la présente proposition sont celles qui fournissent à leurs clients des moyens d'expression publique. Le terme "publique" est défini comme suit: toute communication dont il est impossible de savoir, à priori de sa diffusion, l'identité et le nombre des personnes qui la recevront directement. Cette définition inclut donc, entre autres, l'hébergement de sites "Web" publics (au sens ici défini), la diffusion de forums de discussion publics (au sens ici défini) et les listes de diffusions de courrier électronique ouvertes à tous. Elle exclut, entre autres, la diffusion de courriers électroniques privés, l'hébergement de sites 'Web' dont l'accès est limité par une clé privée.

L'activité des "fournisseurs d'accès" à Internet ne relève pas de cette proposition directement, sauf lorsque ce fournisseur d'accès est aussi un fournisseur d'hébégergement. En fait, seule l'activité consistant à permettre à des tiers, ne disposant pas directement du moyen de le faire eux-mêmes, la diffusion d'idées ou d'opinions est concernée par cette proposition.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

L'article 224-9 définit le délit de cessation de moyen d'expression publique. La protection du droit à la liberté d'expression devient effective dès lors qu'il est reconnu que la profession qui permet cette liberté relève d'un statut particulier, statut qui interdit pénalement la cessation d'activité pour des motifs autres que ceux définis à l'article suivant.

L'article 224-10 limite le champ d'application de l'article précédent. Un tribunal peut dégager un fournisseur de toute obligation, comme il peut le contraindre à cesser la diffusion d'un contenu reconnu illicite. De plus tout manquement de la part du client au contrat établi (contrat dont le contenu est défini par le CNC) dégage le fournisseur de toute obligation de moyen. Cette obligation de moyen disparait avec la personne morale qui fournit ce moyen.

L'article 224-11 relève le fournisseur de moyen d'expression publique de toute responsabilité pénale indirecte. Le fournisseur, du fait de son obligation de service, ne peut plus être complice ou responsable des contenus dont il assure la diffusion.

L'article 224-12 contraint le fournisseur le moyen d'expression publique à l'usage de contrats définis par l'État, par décret. La transparence des services, des coûts et des moyens est ainsi assurée.

Les articles 224-13 et suivants dégagent la responsabilité civile des fournisseurs de moyens d'expression publique et définissent une obligation de moyen permettant à la Justice de remonter à l'auteur d'un délit.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons de bien vouloir adopter, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi.

Proposition de loi

Le chapitre IV du code pénal "Des atteintes aux libertés de la personne" est ainsi modifié et complété:

  • La Section 3 "Peine complémentaires applicables aux personnes physiques" devient la Section 4, et l'article 224-9 devient l'article 224-16.

  • Ajout d'un nouvelle section 3: De l'atteinte à la liberté d'expression
  • Paragraphe 1 - De la fourniture de moyens d'expression publique

  • Article 224-9:

    La cessation d'un moyen d'expression publique ouvert à tous les citoyens sans discrimination ni choix éditorial par une personne qui fournit ce moyen soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

  • Article 224-10:

    L'article 224-9 n'est pas applicable dans les cas où la justice impose ou autorise la cessation de la fourniture du moyen d'expression publique.

    En outre, il n'est pas applicable:

    1) Lorsque la cessation de la fourniture découle d'un manquement contractuel de la part du client du fournisseur;

    2) Lorsque la cessation de la fourniture découle de la cessation légale et définitive d'activité du fournisseur;

  • Paragraphe 2 - De la responsabilité pénale et des obligations des fournisseurs de moyens d'expression publique.

  • Article 224-11:

    Toute personne qui relève des deux articles précédents n'est pas, dans le cadre de l'activité décrite à l'article 224-9, soumis aux lois spécifiques à la Presse (Loi du 1er juillet 1881) et à l'audiovisuel (Loi du 30 septembre 1986).

  • Article 224-12:

    Tout contrat établi entre un fournisseur et un client dans le but de fournir un moyen d'expression publique est établi selon des modalités définies par décret. Le non-respect de ces modalités est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

  • Paragraphe 3 - De la responsabilité civile des fournisseurs de moyens d'expression publique et des intermédiaires techniques permettant l'accès à ces fournisseurs.

  • Article 224-13:

    Le fournisseur d'un moyen d'expression publique ouvert à tous les citoyens sans discrimination ni choix éditorial ne peut être poursuivi civilement pour des actes commis par ceux dont il permet l'expression, sauf dans le cadre d'une action en cessation. Il n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux biens par l'expression d'autrui.

  • Article 224-14:

    Toute personne qui relève de l'activité décrite à l'article 224-9 doit tenir en permanence à la disposition de la Justice, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, toutes les traces dont il dispose et qui peuvent permettre de remonter à l'auteur des contenus, sans obligation de résultat, y compris dans le cadre d'une procédure civile.

  • Article 224-15:

    Toute personne qui, par état ou par profession, permet la mise en relation d'un fournisseur d'expression publique et d'un citoyen doit conserver l'identité de ce dernier, et la tenir à la disposition de la Justice, dans le cadre d'enquêtes judiciaires, sauf à prendre, lorsqu'il en a connaissance, la responsabilité des actes commis.


  • Vos commentaires à laurent@brainstorm.fr

    Février 1999, Laurent Chemla.